Article
L. 222-8 .-
Les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-7 ne sont toutefois pas applicables aux rejets effectués par un navire pour sauvegarder les vies humaines, pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, pour éviter une avarie au navire ou à la cargaison.
Elles ne sont également pas applicables aux rejets provenant d'une avarie ou d'une fuite impossible à éviter, si toutes les précautions raisonnables ont été prises après l'événement pour arrêter ou réduire le rejet.