LégiMonaco - Code Pénal - Article 197
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Dispositions relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer
Article
197 .-
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents du chemin de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion.
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