Article
O. 244-28 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Tout agent de l’État habilité qui aura effectué des prélèvements d’échantillons des produits de la pêche à bord d’un navire, local ou véhicule, objet d’inspection aux termes de l’article O.244-25 de la présente ordonnance, devra en dresser procès-verbal.
Le procès-verbal visé à l’alinéa précédent spécifiera les espèces et les quantités prélevées et sera signé par la personne responsable en possession des captures à qui sera remise une copie du document. En cas de refus de ladite personne, il en est fait mention au procès-verbal.