Article
O. 241-4 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Ne peuvent bénéficier de la dispense d'autorisation ou de consentement prévue à l'alinéa premier de l'article L. 241-3, que les personnes publiques ou privées monégasques et les organisations internationales compétentes ayant expressément obtenu l'habilitation, pour une durée déterminée, du Ministre d'État. Cette dernière prend effet à compter de sa publication au
Journal de Monaco
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Sur décision du Ministre d'État, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. La décision de suspension ou de retrait prend effet à compter de sa publication au
Journal de Monaco
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