LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 139
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 139 .- ( Loi n° 989 du 23 novembre 1976  ; modifié par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 )

L'État est représenté dans les exploits, par le ministre d'État.

Toutefois, cette représentation est assurée par le Président du Conseil National ou par le Directeur des Services Judiciaires en ce qui concerne respectivement le service administratif de l’Assemblée ou de la justice.

 

 


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