Article
118 .-
L'expert qui ne prête pas serment ou qui ne dépose pas son rapport dans les délais fixés est aussitôt remplacé.
Dans ce cas, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 115 du présent code, il ne sera admis à réclamer ni honoraires, ni remboursement des frais, sans préjudice de tous dommages-intérêts.