Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
287 .-
(
Loi n° 508 du 2 août 1949
; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
S'il est reconnu que la pièce a été écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci pourra être condamné à une amende de 300 à 1 500euros, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.