LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 181-1
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 181-1 .- (Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables pour les assignations et conclusions présentées dans une instance en cours après le 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes. Seules les dernières conclusions déposées seront jugées par la juridiction saisie. Pour chaque nouveau jeu de conclusions, les moyens qui n’auront pas été formulés précédemment devront être matériellement présentés par un trait vertical en marge.

 

 


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