LégiMonaco - Code Pénal - Article 234-2
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Homicide volontaire menaces d'attentats contre les personnes
Menaces
Article 234-2 .- (Créé par la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 ; remplacé par la loi n° 1.464 du 10 décembre 2018 )

Lorsqu'elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion, les menaces prévues à l'article 230 sont punies d'un emprisonnement de deux à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues aux articles 231 et 232 sont punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, celles prévues aux articles 233 et 234 sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

 

 


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