LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 153
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - V Des mandats
Paragraphe - II Du mandat de comparution
Article
153 .-
Le mandat de comparution est l'ordre par lequel le juge d'instruction enjoint à celui qui y est désigné, de comparaître devant lui pour s'expliquer sur les faits qui lui sont imputés.
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