Article
13 .-
(
Loi n° 86 du 3 janvier 1925
)
Le juge de paix connaît des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions et des saisies-conservatoires, lorsque les causes de ces saisies n'excèdent pas les limites de sa compétence.
S'il y a concours de plusieurs saisies-arrêts, le juge de paix n'est compétent qu'autant que les causes desdites saisies n'excèdent pas par leur réunion le taux de sa compétence.