LégiMonaco - Code De Commerce - Article 16
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - II DES LIVRES DE COMMERCE
Article
16 .-
La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.
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