Article
48 .-
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, si la naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater qu'en transcrivant un jugement du tribunal de première instance contenant, dans la mesure où elles auront pu être établies ou présumées, les différentes énonciations prévues à l'article 46. Mention sommaire est faite en marge de 1 acte de naissance le plus proche en date de celle que le jugement a établie ou présumée pour la naissance.