Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
169 .-
(Remplacé à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables à toute convocation aux fins d’interrogatoire d’inculpé ou d’audition d’un témoin assisté ou d’une partie civile datée à compter du 1er mai 2023 : article 44, 12° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
.
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l’inculpé et de son défenseur au plus tard quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire. Il doit être également mis à la disposition de la partie civile et du témoin assisté, et le cas échéant de leur conseil, dans le même délai avant chacune de leurs auditions.