Article
L. 311-15 .-
Tout propriétaire de navire qui n'a pas porté à la connaissance de la Direction des affaires maritimes les modifications dans les caractéristiques d'un navire naturalisé, ou tout changement affectant la propriété ou la copropriété du bâtiment ou la résidence de son ou de ses propriétaires, est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'
article 29 du Code pénal
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