Article
L. 244-7 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 230-3, les infractions aux autres dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celles des ordonnances souveraines et des arrêtés ministériels pris pour son application, sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'
article 29 du Code pénal
.
En cas de récidive, dans le délai d'une année, l'emprisonnement est de six jours à un mois et l'amende est celle du chiffre 1 de l'
article 26 du Code pénal
.