LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 255
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - V Des redditions de comptes
Article 255 .- Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte contiendra le compte de la recette et de la dépense et fixera le reliquat, s'il y en a un.

 

 


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