Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
(Paragraphe remplacé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
Article
121 .-
Si c'est un membre du tribunal prononçant en matière criminelle qui s'est laissé corrompre en faveur ou au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.