LégiMonaco - Code Civil - Article 77-1
Retour
-

CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - II bis DU NOM
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - II De l'attribution et de la protection du nom
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986 ; intitulé remplacé par la loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 )

Section - I De l'attribution du nom
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 )

Article 77-1 .- (Remplacé par la loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 )

L'enfant désavoué prend le nom de sa mère s'il ne le porte déjà.

 

 


Article précédent   Article suivant