Article
205-8 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019
)
Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.
Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.
Pour les véhicules destinés au transport public de personnes, les personnes mineures peuvent participer dès lors qu'elles sont accompagnées de leur représentant légal ou d'une personne exerçant une autorité de droit ou de fait.
Le véhicule comporte une mention visible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite et les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.