Article
264 .-
(Modifié par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
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Toute nullité pour vice de forme d’exploit introductif d’instance sera couverte, si elle n’est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d’incompétence. Toute nullité pour vice de forme des autres actes de procédure sera couverte, si elle n’est proposée avant toute discussion de ces actes au fond.
Aucune nullité pour vice de forme d’exploit introductif d’instance ou d’autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité à l’origine du vice a causé un grief à la partie l’ayant invoquée.
Les nullités de fond limitativement énoncées au deuxième alinéa de l’article 967 pourront en revanche être prononcées sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief.
Elles pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d’office par le tribunal lorsqu’elles auront un caractère d’ordre public ou qu’elles procèderont d’un défaut de capacité d’ester en justice.