Article
O. 223-1 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Toute immersion, au sens du Protocole relatif à la prévention et à l’élimination de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d’incinération en mer, de déchets ou autres matières est interdite à l’exception des déchets ou autres matières énumérés à l’alinéa 2 du présent article.
L’immersion des déchets ou autres matières suivants ne peut être réalisée que dans les conditions définies à l’article O.223-2 :
a)
matériaux de dragage,
b)
matières géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques ne risquent pas d’être libérés dans le milieu marin.