Article
21 .-
(
Ordonnance du 19 mai 1909
;
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
; modifié à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Le tribunal de première instance connaît :
* 1° en premier ressort, de toutes les actions civiles ou commerciales qui n'entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix ;
* 2° en premier ressort également, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction ;
* 3° en appel, des sentences arbitrales prononcées en matière civile ou commerciale, ainsi que des jugements dont la connaissance lui est réservée par la loi.