LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 21
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DE LA COMPÉTENCE
Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions
Article 21 .- ( Ordonnance du 19 mai 1909  ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .

 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (2)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Le tribunal de première instance connaît :
* 1° en premier ressort, de toutes les actions civiles ou commerciales qui n'entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix ;

* 2° en premier ressort également, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction ;

* 3° en appel, des sentences arbitrales prononcées en matière civile ou commerciale, ainsi que des jugements dont la connaissance lui est réservée par la loi.



 

 


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