LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 130
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
130 .-
En cas de maladie dûment constatée d'un témoin ou d'empêchement de toute autre nature, le juge d'instruction, s'il y a urgence, se transporte auprès de lui à l'effet de recevoir sa déposition.
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