Article
L. 244-10 .-
Lorsqu'une infraction aux ordonnances souveraines ou aux arrêtés ministériels visés à l'article L. 244-7 a été relevée à la charge du propriétaire, de l'armateur, du capitaine ou de tout responsable d'un navire, celui-ci ne peut être autorisé à quitter le port qu'après consignation d'une somme d'argent d'un montant égal au double du taux maximal de l'amende encourue.