LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 244-10
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - IV L'exploitation des ressources vivantes
Dispositions pénales
Article L. 244-10 .- Lorsqu'une infraction aux ordonnances souveraines ou aux arrêtés ministériels visés à l'article L. 244-7 a été relevée à la charge du propriétaire, de l'armateur, du capitaine ou de tout responsable d'un navire, celui-ci ne peut être autorisé à quitter le port qu'après consignation d'une somme d'argent d'un montant égal au double du taux maximal de l'amende encourue.

 

 


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