LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 198
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VI DES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL
Article 198 .- Le jugement sera rédigé par le président ou par un juge choisi par lui parmi les membres qui auront formé la majorité.

 

 


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