Article
106-17 .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
; modifié par la
loi n° 1.521 du 11 février 2022
)
Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information le justifient, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 218, 225, 227, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 280 à 294-8, 389-14 à 389-19, 391-1 à 391-12, ainsi que celles prévues par la
loi n° 890 du 10 juillet 1970
relative aux stupéfiants, le procureur général ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, peut autoriser, à titre exceptionnel, qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration.
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 106-18. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération.