LégiMonaco - Code Civil - Article 115-1
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - IV bis DES DISPARUS
(
Loi n° 908 du 23 mars 1971 )
Article
115-1 .-
Le décès déclaré produit, à sa date, les effets de la mort constatée.
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