LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 199
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VI DES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL
Article 199 .- ( Loi n° 876 du 26 février 1970 )

La minute du jugement comprendra :
* 1° les nom, profession et domicile ou toute autre désignation de chaque partie, la qualité en laquelle elle a procédé, les noms de leur avocat-défenseur et, éventuellement, ceux de leur avocat ;

* 2° l'objet de la demande et l'exposé des moyens des parties ;

* 3° l'exposé sommaire du déroulement de la procédure ;

* 4° les motifs de la décision pour chaque chef de la demande ;

* 5° le dispositif ;

* 6° les noms des juges qui l'ont rendu, de l'officier du ministère public et du greffier qui y ont assisté ;

* 7° la date du jugement et la mention qu'il a été prononcé publiquement.



 

 


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