Conformément à l'article L. 120-2, la commission des visites est composée de six membres au moins et de neuf membres au plus comprenant :
* le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
* le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
* un médecin désigné par le directeur de l'action sanitaire et sociale ;
* un fonctionnaire chargé du contrôle des installations radioélectriques ;
* une à quatre personnes désignées à raison de leurs compétences.