LégiMonaco - Code Civil - Article 194
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - VI DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX
( Loi n° 886 du 25 juin 1970 )

Article 194 .- Chaque époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de son conjoint, tout compte de dépôt ou de titres. Il a, à l'égard du dépositaire, la libre disposition des fonds. et titres en dépôt.

L'époux qui détient un bien meuble a, à l'égard des tiers de bonne foi, le pouvoir d'accomplir seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

 

 


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