Article
O. 312-17 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 15.387 du 17 juin 2002
)
Tout créancier porté sur l'état est admis à formuler au Greffe Général un contredit sur la décision du juge commissaire relative à sa propre créance ou à celle de tout autre créancier.
Le contredit doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la lettre visée à l'article précédent, par voie de mention sur l'état ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue dans ce délai au Greffe Général.
Le délai ci-dessus est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté de Monaco, mais en Europe, et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde. Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.