LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-155
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
E. - Déclarations d'échanges de biens entre Monaco et les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France
Article A-155 .- (Modifié par l' ordonnance n° 3.075 du 10 janvier 2011 ; modifié à compter du 1er juillet 2013 par l' ordonnance n° 4.417 du 22 juillet 2013 )

1. — La déclaration mentionnée à l'article 74 du code est produite auprès de la direction des Services fiscaux sur support papier ou par voie électronique au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
- pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'État membre de la Communauté économique européenne autre que la France de destination des biens, conformément au 1 de l’article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

- pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.



Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article A-154 de l'annexe au code ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

II. — Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.

 

 


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