Article
59 .-
Sous réserve des dispositions de l'article 44, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.