LégiMonaco - Code Civil - Article 139
Retour
-

CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - III DE LA CÉLÉBRATION ET DE LA PREUVE DU MARIAGE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 139 .- (Modifié par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 )

Le mariage ne peut être célébré que si, à la date de la publication prévue à l'article 51, l'un des futurs époux au moins est Monégasque ou bien est domicilié ou séjourne à Monaco de manière continue depuis plus d'un mois.

Le procureur général peut abréger ce délai.

 

 


Article précédent   Article suivant