Article
212 .-
La juridiction correctionnelle ou de simple police peut, soit d'office, soit à la requête des parties, prononcer l'annulation des actes dont elle constate la nullité et décider si l'annulation doit s'étendre, en entier ou partiellement, à la procédure ultérieure.
Lorsqu'elle se borne à annuler certains actes, elle doit les écarter expressément des débats.
Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information dans le cas où le vice est réparable, ou, s'il échet, elle renvoie le Ministère public à se pourvoir.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités, lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.