LégiMonaco - Code De Commerce - Article 111
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VII Du paiement
Article
111 .-
L'engagement de la caution mentionné dans les articles 107 et 108 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites en justice.
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