1. La liste des matériels agricoles visée au 3° de l'article 93 du code est fixée ainsi qu'il suit :
* a)
tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
*
b)
matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
- préparation des surfaces cultivées,
- fertilisation,
- semis et plantation,
- entretien des cultures,
- récoltes.
* c)
matériels de traitements antiparasitaires ;
* d)
matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
* e)
matériels d'irrigation, à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
* f)
matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures), à l'aviculture et à l'apiculture ;
* g)
matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
* h)
matériels de laiterie, vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
* i)
moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
* j)
pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b)
, c)
, d)
, e)
, f)
, g)
et h)
;
* k)
roues de rechange des véhicules visés au a)
.
2. Le bénéfice du taux prévu au 3° de l'article 93 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.