LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-183
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VIII RÉGIMES SPÉCIAUX
I. — Corse
Article A-183 .- 1. La liste des matériels agricoles visée au 3° de l'article 93 du code est fixée ainsi qu'il suit :
* a) tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;

* b) matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
- préparation des surfaces cultivées,

- fertilisation,

- semis et plantation,

- entretien des cultures,

- récoltes.



* c) matériels de traitements antiparasitaires ;

* d) matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;

* e) matériels d'irrigation, à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;

* f) matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures), à l'aviculture et à l'apiculture ;

* g) matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;

* h) matériels de laiterie, vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;

* i) moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;

* j) pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b) , c) , d) , e) , f) , g) et h)  ;

* k) roues de rechange des véhicules visés au a) .



2. Le bénéfice du taux prévu au 3° de l'article 93 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

 

 


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