Article
182 .-
Les parties pourront plaider elles-mêmes. Toutefois, il sera loisible au tribunal de leur interdire cette faculté, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.
Dans ce cas, le tribunal enjoindra aux parties de se faire représenter ou assister par un avocat-défenseur, à l'audience dont il fixera le jour.
S'il n'est pas satisfait à cette injonction, le tribunal statuera sur les pièces produites.