LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 182
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 182 .- Les parties pourront plaider elles-mêmes. Toutefois, il sera loisible au tribunal de leur interdire cette faculté, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

Dans ce cas, le tribunal enjoindra aux parties de se faire représenter ou assister par un avocat-défenseur, à l'audience dont il fixera le jour.

S'il n'est pas satisfait à cette injonction, le tribunal statuera sur les pièces produites.

 

 


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