LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-145
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
A. – Déclarations d'existence et comptabilité Déclarations de recettes
Article A-145 .- 1. L'autorisation prévue au 2 de l'article 70 du code, de disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée visée au 1 de l'article 70 dudit code est subordonnée aux conditions suivantes :
* a) le redevable doit présenter une demande motivée à la direction des Services fiscaux ;

* b) il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise, il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article A-144.



2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.

 

 


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