Article
469-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
)
La commission d’indemnisation instituée à l’
article 4 bis du Code civil
est présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu’il désigne à cet effet. Elle est en outre composée du premier président de la cour d’appel ou du conseiller qu’il désigne à cet effet, du président du tribunal de première instance ou du juge qu’il désigne à cet effet et d’un conseiller d’Etat désigné par le président du Conseil d’État.
Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont eu à connaître de l’affaire. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d’un magistrat honoraire ou du bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ou d’un avocat-défenseur n’ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.
Le greffe de la commission d’indemnisation est assuré par le greffier en chef.