Article
131 .-
Matériels de travaux publics
Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables à tous les matériels spécialement conçus pour les besoins d'une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur routes de marchandises ou de personnes.
La liste de ces matériels est établie par le Ministre d'État.
Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchand à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application de la présente ordonnance.