Article
O. 244-21 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Sans préjudice de l’application des articles O. 244-9 à O. 244-11, les intéressés peuvent se livrer à la pêche sous-marine :
- du lever au coucher du soleil ;
- à plus de 100 mètres du rivage ou des ouvrages maritimes hormis la zone comprise entre la pointe Saint-Martin et l’enracinement de la digue Rainier III) ;
- à plus de 50 mètres des filets fixes ou des filets de navires ou embarcations procédant à des opérations de pêche.
Toute personne pratiquant la pêche sous-marine doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et portant, soit le pavillon Alpha du code international des signaux (bleu et blanc), soit le pavillon rouge à Croix de Saint André blanche.
L’exercice de la pêche sous-marine est interdit du 15 octobre au 15 mars, sauf dérogation accordée par le Directeur des Affaires Maritimes pour les compétitions et les sorties d’entraînement groupé organisées sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un club agréé.
Sur réquisition des agents de la Direction de la Sûreté Publique, les personnes pratiquant la pêche sous-marine doivent pouvoir immédiatement justifier de leur identité et produire le récépissé visé à l’alinéa premier ou, le cas échéant, présenter leur carte de membre d’un club agréé bénéficiaire de la dérogation mentionnée au précédent alinéa.