Article
151 .-
Tout mandat est notifié par un huissier ou un agent de la force publique, lequel, après le lui avoir représenté, en laisse copie à l'inculpé.
L'original et la copie contiennent la mention du jour et de l'heure auxquels est exécuté le mandat. Lecture de cette mention est donnée à l'inculpé qui est invité à la signer.