LégiMonaco - Code De La Route - Article 167
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - IV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES
Paragraphe - 9 Plaques et inscriptions
Article
167 .-
Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
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