LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 202-1
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VI DES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL
Article 202-1 .- (Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Le juge qui ordonne l’exécution provisoire peut la subordonner à la constitution d’une garantie par le créancier de l’obligation. Cette garantie peut être réelle ou personnelle, mais dans tous les cas, suffisante à répondre de toute restitution ou réparation éventuelle. Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution, à la garantie primitive, d’une garantie équivalente.

La partie condamnée peut solliciter du juge l’autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, plutôt que d’être soumis à l’exécution provisoire. La consignation est cependant exclue en matière d’aliments, de rentes indemnitaires et de provisions.

Lorsque la condamnation porte versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

 

 


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