LégiMonaco - Code Civil - Article 130
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - I DES CONDITIONS DU MARIAGE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 130 .- Entre parents et alliés légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :
* 1° en ligne directe, à tous les degrés ;

* 2° en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré. Toutefois, le mariage est permis entre cousins germains ainsi qu'entre beau-frère et belle-sœur lorsque le mariage qui produisait l'alliance est dissous par décès.



Il est loisible au Prince d'autoriser, pour cause grave, le mariage entre oncle et nièce, ou tante et neveu, lorsque la personne qui avait créé l'alliance est décédée.

 

 


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