Article
130 .-
Entre parents et alliés légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :
* 1° en ligne directe, à tous les degrés ;
* 2° en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré. Toutefois, le mariage est permis entre cousins germains ainsi qu'entre beau-frère et belle-sœur lorsque le mariage qui produisait l'alliance est dissous par décès.
Il est loisible au Prince d'autoriser, pour cause grave, le mariage entre oncle et nièce, ou tante et neveu, lorsque la personne qui avait créé l'alliance est décédée.