Article
182 .-
Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient évadées seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Sont exceptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouse, même séparé de corps, frère ou sœur de l'évadé recelé ou ses alliés au même degré.