Article
98 .-
Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité ou en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage d un tel document, soit obtenu dans les conditions sus-énoncées, soit établi sous un autre nom que le sien.