LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 178
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 178 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Lorsqu’un calendrier ne pourra être fixé préalablement, le président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que la mise en état de l’affaire se réalise dans un délai raisonnable. À cette fin, il s’assurera du bon échange des conclusions, écritures et pièces, et fixera, le cas échéant, les délais pour ce faire.

Le président ou le magistrat par lui délégué pourra également, même d’office, adresser aux parties des injonctions de conclure.

Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estimera l’affaire prête à être jugée, il fixera, par une ordonnance de clôture de la mise en état, la date à laquelle l’affaire sera plaidée et celle où les conclusions, écritures et pièces ne pourront plus être déposées par les parties. Il disposera du même pouvoir lorsque, précédemment, un ou plusieurs délais déjà octroyés ou convenus n’auront pas été respectés.

Toute conclusion, écriture ou pièce déposée après la date fixée par l’ordonnance de clôture sera déclarée d’office irrecevable.

L’ordonnance de clôture de la mise en état ne sera susceptible d’aucun recours.

 

 


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